Pour apprécier les possibilités d’accès des services d’incendie et de secours, l’autorité compétente doit s’assurer que les caractéristiques physiques d’une voie d’accès permettent l’intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d’une servitude de passage étant sans incidence.
Mme A., propriétaire d'un terrain desservi par deux voies, l'une ouverte à la circulation mais impraticable pour les engins d'incendie et de secours, l'autre praticable par ces mêmes engins, mais traversant un lotissement dont les propriétaires ne lui ont pas consenti d'autorisation de passage, a sollicité un permis d'y construire une maison.
Le maire de la commune a refusé de délivrer le permis de construire, au motif que les conditions de desserte du terrain étaient insuffisantes.
Saisi par Mme A., le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision, confirmé par un arrêt de la cour administrative de Marseille du 8 décembre 2011.
Saisi en cassation par la commune, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 26 février 2014, confirme la décision. Il retient que si "l'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer qu'une ou plusieurs voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d'urbanisme", les services d'incendie et de secours "sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter". En conséquence, "pour apprécier les possibilités d'accès de ces services au même terrain d'assiette, il appartient seulement à l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence".
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