Le Conseil d'Etat annule les ordonnances du juge des référés rejetant les demandes de suspension de permis de construire pour méconnaissance des règles de formalité des recours.
Une association et d’autres requérants, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l’exécution de deux permis de construire relatifs au projet de réaménagement du quartier de la Samaritaine. Ils ont également introduit parallèlement des recours au fond contre ces mêmes permis.
Par deux ordonnances du 4 juillet 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ces deux demandes de suspension. Il a estimé que les requérants n’avaient pas respecté l’obligation faite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme à l’auteur de tout recours dirigé contre un permis de construire, à peine d’irrecevabilité, de notifier ce recours à la fois à l’autorité administrative auteur de la décision et au bénéficiaire du permis.
Saisi par l’association et les autres requérants présents en première instance de deux pourvois en cassation, le Conseil d’Etat a constaté que le juge des référés avait méconnu les règles permettant au juge de déterminer si la formalité exigée par l’article R. 600-1 a effectivement été respectée. Sans apprécier les faits de l’espèce ni trancher elle-même la question de la recevabilité des requêtes présentées devant le tribunal administratif de Paris, la Haute juridiction administrative, a donc, pour ce motif, annulé les deux ordonnances et renvoyé ces deux affaires devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Le juge des référés du tribunal administratif de Paris est de nouveau saisi des deux demandes de suspension. Le tribunal administratif reste également saisi de requêtes au fond tendant à l’annulation des deux mêmes permis.
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