En ne prévoyant pas une obligation de motivation de l'acte administratif que constitue la déclaration d'utilité publique, la disposition législative contestée n'a en rien méconnu les droits garantis par l'article 7 de la Charte de l'environnement.
Le Conseil d'Etat a été saisi d'une demande de renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à l'appui d'une requête tendant à l'annulation d'un arrêté déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation du projet de déviation de Châtenois, dans le cadre de l'aménagement de la RN 59 entre Saint-Dié et Sélestat, et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Châtenois et classement de la déviation de Châtenois dans le réseau routier national avec attribution du statut de route express.
La question qui se posait était de déterminer la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du dernier alinéa du 3° de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le 26 décembre 2013, le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
La Haute juridiction administrative a estimé que c'est à tort que les requérants soutenaient que le législateur, en ne prévoyant pas une motivation des actes déclarant d'utilité publique des opérations ayant une incidence sur l'environnement, n'aurait pas assorti des garanties nécessaires la mise en œuvre du droit de toute personne, énoncé par l'article 7 de la Charte de l'environnement, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.