Une réponse ministérielle clarifie la notion de "terrain de loisirs".
Un député Jacques Alain Bénisti attire l'attention de la ministre de l'Egalité des territoires et du Logement, le 10 décembre 2013, sur le fait que certains propriétaires fonciers cèdent des terrains dits "de loisirs" situés en zones agricoles ou naturelles des règlements d'urbanisme. Cette mention de terrain de loisirs parfois reprise dans les actes authentiques place les communes dans des situations difficiles puisque les acquéreurs en tirent prétexte pour y installer des mobil-homes et autres constructions à usage de résidences secondaires. Aussi, il lui demande si cette qualification relève d'une catégorie juridique déterminée.
La ministre lui répond le 13 mai 2014. Elle indique que l'appellation "terrain de loisirs" relève de l'usage et non pas d'une catégorie juridique du code de l'urbanisme. Elle résulte, en effet, de l'activité de camping qui aboutit à l'installation d'hébergements de loisirs sur des parcelles privées situées dans des espaces non constructibles, naturels ou agricoles. Il faut néanmoins préciser que, même un usage de longue date sur un terrain, ne confère pas sur celui-ci un droit définitivement acquis. Le droit de propriété doit en effet s'exercer dans le respect de la réglementation en vigueur.
La ministre ajoute que le code de l'urbanisme définit le cadre d'implantation des résidences mobiles de loisirs et d'autres habitats légers.
S'agissant des habitations légères et des résidences mobiles de loisirs, elles ne peuvent être installées que dans des terrains aménagés à cet effet : parcs résidentiels de loisirs, terrains de camping ou villages de vacances.
Concernant les habitations légères, elles peuvent être implantées dans des terrains aménagés, mais aussi sur des parcelles privées situées sur certaines zones précisément délimitées. Les constructions autorisées dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées ne doivent porter atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Enfin, l'affectation des sols telle que définie par le plan local d'urbanisme est opposable à toute personne exerçant une pratique d'hébergement de loisirs.