La prescription de dix ans, instaurée par la loi nouvelle, relativement au droit de reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre, ne court qu'à compter de son entrée en vigueur lorsque le sinistre est antérieur à celle-ci.
Saisi d'une demande de permis de construire tendant à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre, le maire de la commune l'a rejeté.
Les juges du fond ont été saisis aux fins d'annulation de la décision rendue par le maire.
Le demandeur, ayant été débouté de sa demande, a formé un pourvoi en cassation.
A l'appui de son pourvoi, il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme au bloc de constitutionnalité. Cette disposition, modifiée par la loi du 12 mai 2009, soumet le droit de reconstruction d'un bâtiment, détruit par un sinistre, à une prescription de dix ans.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 21 janvier 2015, a annulé l'arrêt d'appel, sur le fondement d'une erreur de droit commise relativement à cet article.
Il a, en effet, relevé que lorsque, comme en l'espèce, le sinistre a été causé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le délai ne court qu'à compter de cette date.
En l'absence de rétroactivité de cette législation, la Haute juridiction administrative a constaté qu'elle ne portait pas atteinte au principe de sécurité juridique et qu'ainsi, il n'y avait pas lieu de renvoyer la QPC soulevée au Conseil constitutionnel.