Aucune disposition n'impose qu'une demande de prorogation soit accompagnée d'une attestation du demandeur selon laquelle il continue de remplir les conditions pour solliciter le permis de construire.
Par un arrêté du 29 septembre 2006, une commune a délivré à la société C. un permis de construire l'autorisant à édifier un bâtiment comprenant dix logements et un local commercial sur une parcelle que le propriétaire s'était engagé à lui céder par un acte sous seing privé du 2 août 2005. Par un arrêté du 3 septembre 2008, le maire a rejeté une demande de la société tendant à ce que la validité de ce permis soit prorogée d'une année, au motif qu'elle n'était pas devenue propriétaire de la parcelle et qu'elle ne disposait plus d'un titre l'habilitant à construire.
Par un jugement du 8 décembre 2011, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande que la cour administrative d'appel de Nantes a annulé par un arrêt du 14 juin 2013, ainsi que l'arrêté litigieux.
Saisi en cassation par la commune, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 15 avril 2015, retient qu'il résulte des articles R. 424-21 et R. 424-22 du code de l'urbanisme, que l'autorité compétente ne peut légalement refuser de faire droit à une demande de prorogation d'un permis de construire présentée deux mois au moins avant l'expiration de son délai de validité que si les règles d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s'imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable. Aucune disposition n'impose qu'une demande de prorogation soit accompagnée d'une attestation du demandeur selon laquelle il continue de remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour solliciter un permis de construire.
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