Le maire d'une commune ne peut enjoindre au propriétaire d'un fonds riverain de prendre des mesures provisoires concernant le mur séparant sa propriété de la voie publique, s'agissant de la propriété de la collectivité territoriale.
Par un arrêté, le maire d'une commune a enjoint au propriétaire d'un fonds riverain de prendre des mesures provisoires, concernant le mur séparant sa propriété de la voie publique, destinées à assurer la sécurité publique.
L'intéressé a demandé l'annulation de cet arrêté devant le juge administratif.
Débouté de sa demande par le tribunal administratif, le propriétaire a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 15 avril 2015, le Conseil d'Etat a annulé le jugement rendu.
La Haute juridiction administrative a, en effet, relevé que le mur litigieux, situé en bordure de voie publique, devait être regardé comme un accessoire à celle-ci dans la mesure où aucun titre n'en attribuait la propriété au propriétaire du fonds.
Elle a ainsi jugé qu'aucune mesure concernant ce mur ne pouvait être ordonnée au requérant.
Le Conseil d'Etat a ajouté que la conservation du mur était nécessaire étant donné que celui-ci protégeait la voie publique contre la chute de matériaux provenant de fonds situés en surplomb.