Une réponse ministérielle apporte des précisions concernant la détermination de la propriété des chemins privés en l'absence d'indication cadastrale.
Le 18 décembre 2014, le sénateur Jean Louis Masson a interrogé le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt afin de savoir comment la propriété des chemins privés est déterminée lorsqu'il n'y a aucune indication spécifique au livre foncier ou sur le plan cadastral.
Par réponse du 9 avril 2015, le ministère a précisé que les chemins et sentiers d'exploitation sont régis par les dispositions des articles L. 162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime qui les définissent comme ceux servant exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ce sont donc des voies privées ouvertes avec le commun accord des propriétaires intéressés, dont l'assiette a été prise sur leurs propriétés et qui sert uniquement à la communication entre ces dernières.
Il n'est toutefois pas nécessaire de démontrer une utilisation effective, constante et actuelle de ces voies, la simple configuration géographique permettant de les définir. En outre, la nature de l'exploitation est indifférente, de même que l'existence d'autres moyens pour accéder à la voie publique.
Les chemins d'exploitation sont, à défaut de titre de propriété contraire, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa propriété, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. La jurisprudence a fait une interprétation stricte de la notion "d'intéressé" en ne retenant que les propriétaires des fonds riverains du chemin d'exploitation ainsi que du fonds sur lequel aboutit le chemin. Ainsi, chaque riverain a un droit de propriété qui porte sur la portion du chemin jouxtant son fonds jusqu'à l'axe médian de la voie. Le régime juridique des chemins d'exploitation est donc déterminé par la propriété de leur assiette qui est privée et divise, et par leur usage qui est collectif.