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Régularisation d'une autorisation d'urbanisme

Le juge des référés ne peut pas surseoir à statuer pour permettre la régularisation de l'autorisation d'urbanisme contestée, même lorsque le moyen de nature à créer un doute sérieux est relatif à une illégalité susceptible d'être régularisée.

En l'espèce, par arrêté du 25 avril 2014, le maire de la commune de Furiani a délivré un permis de construire à une SCI en vue de réaliser un immeuble d'une surface de plancher de 3.890 m² sur des parcelles cadastrées.
Le préfet a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bastia afin de suspendre l'exécution de l'arrêté précité. Par ordonnance du 24 septembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a fait droit à cette demande.

La SCI a saisi le Conseil d'Etat d'une demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés.

Par arrêt du 22 mai 2015, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi formé par la SCI au motif que, même dans l'hypothèse où le moyen de nature à créer un doute sérieux est relatif à une illégalité qui serait susceptible d'être régularisée en application de ces dispositions, il n'appartient pas, eu égard à son office au juge des référés, qui statue en urgence, de faire usage des pouvoirs conférés au juge du fond par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer pour permettre au bénéficiaire de régulariser l'autorisation contestée.
Le Conseil d'Etat relève que le 16 mai 2014, le préfet de la Haute-Corse a adressé au maire de Furiani une demande tendant à ce que le dossier relatif au permis de construire délivré à la SCI soit complété, notamment, par la transmission des avis de la collectivité territoriale de Corse et du département de la Haute-Corse prévus par l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme dès lors qu'était projetée la création d'accès sur des voies appartenant à ces collectivités.
De plus, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'une partie au moins de la parcelle d'assiette du projet litigieux est située dans une des zones d'aléa fort identifiées par le plan de prévention du risque inondation.
Dès lors, eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a pu, sans (...)

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