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Astreinte pour occupation irrégulière du domaine public

S'il n'appartient qu'au législateur de déterminer, d'étendre ou de restreindre les limites de la faculté reconnue aux juges de prononcer une astreinte à l'encontre de personnes privées en vue de l'exécution de leurs décisions, le juge peut, en l'absence de dispositions législatives en ce sens, en faire usage sans texte.

En l'espèce, dans un arrêt du 27 février 2006, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur appel de M. B., a jugé que l'appontement, l'escalier et la cale de mise à l'eau empiétaient sur le domaine public maritime et confirmé le jugement du tribunal administratif de Bastia qui avait condamné M. B. à remettre dans leur état primitif les lieux sur lesquels étaient implantées ces installations, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Le tribunal administratif de Bastia a condamné M. B., par un jugement du 12 avril 2012, à payer la somme de 88.575 euros au titre de la liquidation de cette astreinte pour la période du 12 juin 2008 au 7 septembre 2011 et, par un jugement du 18 juillet 2013, à payer la somme de 43.425 euros au même titre pour la période du 8 septembre 2011 au 9 avril 2013.

La cour administrative d'appel de Marseille ayant rejeté l'appel de M. B. contre le premier jugement et ramené l'astreinte prononcée par le second jugement à la somme de 11.580 euros, celui-ci se pourvoit en cassation.

Par arrêt en date du 6 mai 2015, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi formé par M. B.
Il énonce que la faculté reconnue aux juges de prononcer une astreinte à l'encontre de personnes privées en vue de l'exécution de leurs décisions, dont découle celle de liquider cette astreinte lorsque la personne se refuse, à l'issue du délai qui lui a été imparti, à exécuter la décision, a le caractère d'un principe général. Qu'ainsi, s'il n'appartient qu'au législateur de déterminer, d'étendre ou de restreindre les limites de cette faculté, le juge peut, en l'absence de dispositions législatives en ce sens, en faire usage sans texte, le cas échéant d'office.
Le Conseil d'Etat estime que d'une part, c'est sans erreur que la CAA a jugé que l'astreinte, qui a pour objet de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les (...)

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