Lorsque les atteintes portées à la propriété privée et aux activités agricoles ne peuvent être regardées comme excessives au regard de l'intérêt que le projet présente pour la population, l'expropriation pour cause d'utilité publique est justifiée.
Par arrêté du 16 juillet 2010, un préfet de la Région Réunion a déclaré d'utilité publique, au profit d'une communauté intercommunale, les acquisitions et travaux nécessaires au projet d'aménagement d'un site et de réalisation d'un stade en eaux vives sur le territoire d'une commune. Le groupement agricole foncier qui exploite des terrains compris dans le périmètre visé par la déclaration d'utilité publique, a saisi la justice administrative d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Par un jugement du 6 décembre 2012, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.
La cour administrative d'appel de Bordeaux confirme le jugement.
Dans un arrêt du 16 juin 2015, elle retient que ce pôle de loisirs desservira un bassin de population de plus de deux cent mille habitants et à fort potentiel touristique et que, dans ces conditions, si la réalisation de l'opération impose l'acquisition, le cas échéant par la voie de l'expropriation, de presque vingt-sept hectares, dont des terrains exploités, les atteintes portées à la propriété privée et aux activités agricoles ne peuvent être regardées comme excessives au regard de l'intérêt que le projet présente pour la population.