Annulation du permis de construire d’une unité de traitement mécano-biologique de déchets non dangereux avec installation de stockage sur le territoire d’une commune située, d’une part, sur le littoral et, d’autre part, en zone de montagne.
Un particulier et une association ont saisi la justice administrative en vue d’annuler l’arrêté par lequel le maire de Tallone, commune corse située d’une part sur le littoral et d’autre part en zone de montagne, a délivré un permis de construire pour la création d’une unité de traitement mécano-biologique de déchets non dangereux avec installation de stockage.
Dans un jugement du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Bastia rappelle tout d'abord que les dispositions combinées du I de l’article L. 146-4 du code de l'urbanisme et du schéma d’aménagement de la Corse prévoient que, dans les commune situées sur le littoral, les constructions nouvelles ayant pour effet d’étendre l’urbanisation doivent être édifiées, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.
Or, si l’article L. 145-3 du code de l'urbanisme applicable aux communes situées en zone de montagne instaure la même règle, il prévoit une dérogation pour la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
Le tribunal décide que la règle la plus sévère doit être appliquée.
Il considère en l'espèce que la création d’une unité de traitement mécano-biologique de déchets non dangereux avec installation de stockage, développant une surface de plancher de 7.425 m², constitue bien une extension de l’urbanisation.
Il juge ensuite que le terrain d’assiette du projet est situé dans un secteur en grande partie vierge de toute urbanisation, ne comportant que quelques constructions et des aménagements liés à un centre d’enfouissement technique existant qui, au regard de leur implantation diffuse, ne constituent ni un village ni une agglomération.
Le tribunal conclut que le permis de construire litigieux est illégal en tant qu’il méconnait les dispositions combinées du I de l’article L. 146-4 du code de l'urbanisme et du schéma d’aménagement de la Corse.
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