Le titulaire du droit de préemption dispose pour exercer ce droit d'un délai de deux mois, afin que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption sachent de façon certaine et dans de brefs délais s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation envisagée.
Le 29 avril 2010, la société F. et la société L. ont conclu une promesse de cession de droit au bail pour des locaux inclus dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel la commune de Gennevilliers dispose d'un droit de préemption des fonds artisanaux, fonds de commerce et baux commerciaux.
La société F. a adressé à la commune une déclaration préalable, reçue par les services de la commune le 4 mai 2010 et la commune a, par une décision du 2 juillet 2010 notifiée le jour même, exercé son droit de préemption sur la cession du droit au bail.
Par un arrêt du 17 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision de préemption de la mairie.
Elle a constaté que la commune avait, par une décision du 20 mai 2010, prise sous la forme d'une mention portée sur le formulaire de déclaration préalable, expressément renoncé à exercer son droit de préemption sur cette cession.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 27 juillet 2015, rejette le pourvoi de la commune.
Il retient que le titulaire du droit de préemption dispose pour exercer ce droit d'un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration préalable, afin que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption sachent de façon certaine et dans de brefs délais s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation envisagée. Dans l'hypothèse d'une déclaration incomplète, le titulaire du droit de préemption peut adresser au propriétaire une demande de précisions complémentaires, qui proroge le délai de deux mois.
En revanche, lorsqu'il a décidé de renoncer à exercer le droit de préemption, que ce soit par l'effet de l'expiration du délai de deux mois, le cas échéant prorogé, ou par une décision explicite prise avant l'expiration de ce délai, il se trouve dessaisi et ne peut, par la suite, retirer cette (...)