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Interdiction de construire à proximité des axes routiers : vérification par le juge du classement de la voie

Il incombe au juge de s'assurer, le cas échéant d'office, de l'existence d'un classement en voie à grande circulation de la route jouxtant la parcelle d'implantation d'un projet de construction pour interdire cette construction.

Selon le premier alinéa de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, "en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation".

En l'espèce, une société a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté municipal lui ayant refusé l'autorisation de lotir un terrain en vue de la réalisation de 19 lots à bâtir à usage d'habitation individuelle, en raison de la nature de la route départementale n° 191 jouxtant la parcelle d'implantation du projet.
Le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

La cour administrative d'appel de Versailles a jugé que le maire n'avait pu légalement se fonder sur la méconnaissance de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer une autorisation de lotir à la société.
Les juges du fond ont relevé que la route départementale n° 191 jouxtant la parcelle d'implantation du projet de lotissement ne figurait pas au nombre des voies à grande circulation mentionnées par un décret publié au Journal officiel portant nomenclature des voies à grande circulation, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la décision attaquée est intervenue.

Dans un arrêt du 1er juin 2015, le Conseil d’Etat rappelle qu'il appartient au juge administratif de vérifier que les dispositions invoquées devant lui sont applicables au litige qui lui est soumis et qu'à ce titre, pour l'application de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, qui dépend notamment de l'existence d'un classement opéré par un acte publié au Journal officiel, "il lui incombe de s'assurer, le cas échéant d'office, de l'existence d'un tel classement et d'en tirer les conséquences sur le litige dont il est saisi, après l'avoir soumis, s'agissant (...)

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