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Raccordement d’un immeuble à un réseau d’eau et d’assainissement

Une réponse ministérielle précise qu'un abonné peut refuser, sous certaines conditions, le raccordement de son immeuble au réseau d’eau et d’assainissement géré par un délégataire.

Une commune peut consentir une délégation de service public pour la gestion de son réseau d'eau et d'assainissement. Le contrat peut prévoir que le délégataire réalisera les branchements des nouveaux abonnés, suivant un coût forfaitaire répercuté sur l'abonné.

Le sénateur Jean Louis Masson souhaiterait savoir si un abonné peut refuser que le délégataire exécute les travaux de raccordement de son immeuble au motif qu'une entreprise de son choix offre la même prestation à un coût moindre.

Le 24 septembre 2015, le ministère de l’Intérieur lui répond que c'est possible, sous certaines conditions.
Pour cela, il rappelle et précise les obligations légales et réglementaires régissant le fonctionnement des services publics d'eau et d'assainissement.

S'agissant du raccordement au réseau public d'assainissement, la commune compétente, ou son délégataire, est habilitée à exécuter d'office les parties de branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public en cas de construction d'un nouveau réseau public de collecte des eaux usées (article L. 1331-2 du code de la santé publique).
Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de ce réseau public, il incombe aux propriétaires d'exécuter à leur charge ces branchements. Toutefois, la commune peut se charger, à la demande expresse des propriétaires, de l'exécution des branchements pour la partie située sous la voie publique (article L. 1331-2 alinéa 2 du code de la santé publique). Elle est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires tout ou partie des frais engagés.
Pour ce qui est enfin de la partie strictement privée des branchements (au-delà du regard précité), c'est au propriétaire d'effectuer les travaux en choisissant librement son prestataire. Toutefois, en application de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, il appartient toujours à la commune ou à son délégataire de contrôler la qualité d'exécution de la partie privée du branchement, ainsi (...)

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