La question de la différence de traitement entre les projets de construction ou de rénovation des stades, selon qu'ils sont destinés à accueillir ou non l'Euro 2016, et donc entre les collectivités territoriales et leurs groupements, selon qu'une enceinte sportive destinée à l'accueillir se situe on non sur leur territoire, ne peut faire l'objet d'une QPC.
Par une délibération du 17 décembre 2012, le Conseil général (CG) du Pas de Calais avait décidé d'allouer une participation financière à la rénovation du stade Bollaert à Lens, en vue de la tenue des matchs de la compétition "EURO 2016". Plusieurs requérants avaient alors saisi la justice administrative d'une demande d'annulation de la délibération du CG, soutenant que la clause générale de compétence impartie au département aurait été violée, en prenant en compte la loi du 1er juin 2011 relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016 et permettant aux collectivités locales d'abonder le financement des opérations de construction ou rénovation des stades concernés.
Par un jugement du 30 décembre 2014, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la requête.
Les requérants ont alors saisi la cour administrative d'appel afin d'une part d'annuler le jugement, et d'autre part de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1er et 2 de la loi du 1er juin 2011 précitée.
Dans un arrêt du 6 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Douai rejette les demandes.
Elle retient qu'en adoptant les dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 1er juin 2011, le législateur a entendu faciliter le financement par les collectivités territoriales et leurs groupements des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir les équipes nationales concourant au championnat d'Europe de football organisé par l'UEFA en 2016. La différence de traitement qui en résulte entre les projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives, selon qu'elles sont destinées à accueillir ou non ce championnat, et par voie de conséquence, entre les collectivités territoriales et leurs groupements, selon qu'une enceinte sportive destinée à l'accueillir se (...)