La visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s'apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage.
Un maire a délivré un permis de démolir à une société civile immobilière (SCI), un permis de construire puis un permis de construire modificatif à moins de 500 mètres d'une cathédrale. A la demande des propriétaires de la parcelle voisine, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le permis de construire et le permis modificatif.
Dans un arrêt du 20 janvier 2016, le Conseil d'Etat, après avoir rappelé que "le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur la détermination, par les juges du fond, des points à partir desquels s'apprécie la visibilité depuis un édifice classé ou inscrit", précise que "la visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s'apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage".
En l'espèce, "en estimant que la visibilité depuis la cathédrale s'appréciait aussi à partir de sa plate-forme, située à 66 mètres de hauteur, la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les pièces du dossier soumis au juge du fond dès lors que cette plate-forme était accessible conformément à l'usage du bâtiment".