Une parcelle qui supporte une construction et ne fait pas l'objet d'une exploitation agricole ne peut pas être classée en zone agricole si elle ne présente pas le potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, et ce même si la commune veut préserver la vocation agricole de la plaine environnant cette parcelle.
Dans un arrêt du 4 mars 2016, le Conseil d’Etat rappelle qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, peuvent être classés en zone agricole (dites "zones A") "les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...)".
En l'espèce, la parcelle n° DT 130 d'une surface de 680 mètres carrés appartenant à M. et Mme B. se situe, à la différence de leur autre parcelle n° DT 131, à l'intérieur d'une partie urbanisée de la commune.
Il n'est pas établi, ni même allégué, que cette parcelle qui supporte déjà une construction et ne faisait pas l'objet d'une exploitation agricole, présente un potentiel particulier pour un tel usage.
Dans ces conditions, et alors même que la commune a entendu préserver la vocation agricole de la plaine de Saint-Pierre environnant la parcelle en cause, le classement de cette parcelle en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments