L'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles est conditionné à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Une société a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du mois de juin 2012 par lequel un préfet a refusé de lui délivrer un permis de construire un parc photovoltaïque d'une puissance de 12 mégawatts crête sur le territoire d’une commune.
En décembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. En octobre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel de la société, annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du préfet et enjoint à ce préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire de la société dans un délai de deux mois.
Le 8 février 2017, le Conseil d’Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du mois d’octobre 2015, indiquant que les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche dont elles sont issues, ont pour objet de conditionner l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Il a ajouté que, pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la (...)