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Miviludes : le refus de transmettre des documents sur les dérives sectaires est justifié

Les signalements réalisés à la Miviludes de potentielles victimes de dérives sectaires ne sont pas communicables, a fortiori si la demande vient justement d'un groupement surveillé par la Miviludes.

Une fédération a demandé la communication des signalements reçus à son sujet par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes).

Le tribunal administratif a, dans un jugement rendu le 25 octobre 2023, rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande.

Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 26 mars 2025 (requête n° 490743), rejette le pourvoi.
En vertu des articles L. 311-1, L. 311-5, L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public de l'administration, il appartient, en principe, à la Miviludes, lorsqu'elle est saisie d'une demande de communication de documents administratifs produits ou reçus par elle, sous réserve que cette demande ne présente pas un caractère abusif, de rechercher au cas par cas, si, en raison des informations qu'ils contiennent, leur divulgation risquerait de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions mentionnées et si une communication partielle ou après occultation de certaines informations serait, le cas échéant, possible.

Toutefois, les signalements qui lui sont adressés par des personnes s'estimant victimes ou témoins de dérives sectaires révèlent, par nature, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, compte tenu, en particulier, des risques de représailles auxquelles elles seraient alors exposées.
De plus, la perspective que de tels signalements puissent être communiqués à des tiers est susceptible de dissuader leurs auteurs de saisir la Miviludes, ce qui serait de nature à faire obstacle à ce qu'elle puisse remplir ses missions.
Enfin, si la Miviludes peut publier des témoignages dans son rapport annuel à condition de les anonymiser, il ne saurait s'en déduire, contrairement à ce que soutient l'association requérante, que les documents reçus devraient être communiqués après occultation.

Il en résulte que les dispositions susmentionnées font obstacle à la communication des documents demandés.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.

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