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Agent public : la prise en charge des frais de nettoyage de la tenue n'est pas de droit

Les frais de nettoyage de la tenue qu'un salarié expose doivent être supportés par l'employeur si ces frais excèdent les charges qui résulteraient de l'entretien et du nettoyage des vêtements ordinairement portés par le salarié.

Une commune a rejeté la demande d'un de ses agents, affecté à la direction de la police municipale, tendant à la prise en charge des frais d'entretien de sa tenue de travail et à obtenir l'indemnisation des frais exposés à ce titre.

Le tribunal administratif de Paris, dans un jugement rendu le 5 juillet 2021, a rejeté la requête.

La cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt rendu le 17 janvier 2024 (n° 23PA04059), rejette également la requête.
Il résulte du principe général dont s'inspirent l'article L. 4122-2 du code du travail et l'article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier.
S'agissant de l'entretien et du nettoyage des vêtements de travail imposés par l'employeur, sont ainsi concernés les frais qui excèdent les charges qui résulteraient de l'entretien et du nettoyage des vêtements ordinairement portés par le salarié, soit que le port du vêtement de travail soit imposé en plus de ces derniers, soit que son entretien occasionne des frais particuliers.

En l'espèce, le requérant soutient que la tenue dont le port est rendu obligatoire nécessite un entretien particulier, mais il n'établit pas que le nettoyage de sa tenue occasionnerait des frais excédant les charges pouvant résulter de l'entretien et du nettoyage des vêtements ordinairement portés.
De plus, il soutient que le refus de prise en charge des frais de nettoyage méconnait le principe d'égalité, dans la mesure où des agents affectés à la direction de la police municipale bénéficient de cette prise en charge, alors qu'ils exercent également une mission similaire à la sienne.
Cependant, les collègues en question sont en charge de missions dans un environnement extérieur plus exposé que le sien, dès lors qu'il est affecté à la surveillance des bâtiments.
La cour administrative d'appel rejette la requête.

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