La question prioritaire de constitutionnalité relative à la protection fonctionnelle à accorder aux gestionnaires publics poursuivis devant la Cour des comptes n'est pas nouvelle et n'est donc pas transmise au Conseil constitutionnel.
Une société soutient que les dispositions de l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique, telles qu'interprétées par la note du 2 avril 2024 de la secrétaire générale du gouvernement relative au nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics et à la protection fonctionnelle, méconnaissent le principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
La société estime que ces dispositions privent les agents publics du bénéfice de la protection fonctionnelle lorsqu'ils sont poursuivis devant la Cour des comptes pour l'une des infractions énumérées aux articles L. 131-9 à L. 131-15 du code des juridictions financières, alors même que les salariés de droit privé également susceptibles d'être jugés par la Cour des comptes, pour les mêmes infractions, pourraient bénéficier d'une protection équivalente sous la forme d'une garantie de leur employeur.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 29 janvier 2025 (requête n° 497840), rejette la requête.
Il résulte des articles 1194 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l'employeur est tenu de garantir ceux-ci en raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail.
Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'état de la jurisprudence du juge judiciaire, ce principe imposerait aux employeurs de garantir les salariés de droit privé faisant l'objet de poursuites devant la Cour des comptes pour l'une des infractions énumérées aux articles L. 131-9 à L. 131-15 du code des juridictions financières.
La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que les dispositions litigieusesn telles qu'interprétées par la note de la secrétaire générale du gouvernement, introduiraient une différence de traitement injustifiée entre les agents de droit public et les salariés de droit privé en privant les premiers du (...)