La seule circonstance du changement d'assesseur lors de l'élection de nouveaux adjoints au maire, alors qu'il n'est pas allégué l'existence de manœuvre ou de fraude, ne saurait être regardée comme ayant exercé une influence sur le résultat de ce scrutin.
Lors d'une séance, le conseil municipal d'une commune a adopté une délibération fixant à 11 le nombre d'adjoints au maire, soit deux adjoints au maire supplémentaires, et a procédé à l'élection des deux adjoints supplémentaires en question.
Un conseiller municipal a contesté ces opérations électorales.
Le tribunal administratif de Versailles, dans un jugement rendu le 18 janvier 2024, a rejeté la requête.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 17 octobre 2024 (requête n° 491935), rejette la requête.
Aucun texte ni aucun principe ne fixent les modalités de désignation des assesseurs chargés de comptabiliser les suffrages lors de la désignation d'adjoints au maire.
Il appartient seulement au juge de l'élection de s'assurer que l'élection s'est déroulée sans manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, dans des conditions permettant la libre expression des votes.
En l'espèce, après avoir demandé au requérant d'assurer, avec l'autre conseiller municipal le plus jeune de l'assemblée, le rôle d'assesseur pour l'élection des deux nouveaux adjoints, le maire a remplacé le requérant par le doyen du conseil municipal pour assurer le dépouillement du scrutin.
Cette décision a été prise après que le requérant a demandé de consulter les pouvoirs et procurations des conseillers municipaux votants.
Cette seule circonstance, alors qu'il n'est pas même allégué par le requérant que le scrutin ait été entaché de manœuvre ou de fraude ayant altéré sa sincérité, ne saurait être regardée comme ayant exercé une influence sur le résultat de ce scrutin.
Le Conseil d'Etat rejette la requête.