L'agent qui organise des soirées musicales, qui correspond à une activité accessoire non autorisée, est susceptible d'être révoqué.
Un agent de maintenance des bâtiments d'un collège a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle le président du conseil départemental a, par arrêté, décidé de le révoquer.
L'agent a demandé l'annulation de cette décision au juge administratif.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 7 juin 2022, a annulé la décision prononçant la révocation.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 10 juillet 2024 (requête n° 466526), annule l'arrêt d'appel.
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l'espèce, il est reproché au requérant d'exercer à titre commercial une activité d'animation de soirées musicales , ne relevant d'aucune des catégories d'activités accessoires autorisées sur le fondement de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 6 du décret du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics.
En dépit de la mise en demeure de cesser ces activités qui lui avait été adressée et du blâme qui lui a été infligé, il n'avait, postérieurement à cette sanction, pas cessé d'exercer cette activité ni fait procéder à la radiation de son entreprise du registre du commerce et des sociétés.
Ces faits, qui remettent gravement en cause les règles applicables au cumul d'activité et le principe d'obéissance hiérarchique, n'avaient pas, en dépit de leur réitération, mis en cause l'intérêt ou la dignité du service.
Cependant, eu égard à la gravité des manquements du requérant à ses obligations statutaires, toutes les sanctions moins sévères que la révocation étaient hors de proportion avec les fautes commises.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel.