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Compte épargne-temps dans la FPT et la FPH

Publication au JO de trois textes relatifs au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière.

Trois textes, relatifs au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière, ont été publiés au Journal officiel du 10 janvier 2024.

Le décret n° 2024-15 du 9 janvier 2024 renvoie à un arrêté le soin de fixer le nombre global de jours pouvant être déposés sur un compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.

Cet arrêté, en date du 9 janvier 2024, est publié au même Journal officiel et fixe à soixante jours le nombre global de jours pouvant être déposés sur un compte épargne-temps.
Par dérogation, le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte-épargne temps au terme de l'année 2024 est fixé à soixante-dix jours ou, pour l'agent dont le nombre de jours épargnés au terme de l'année 2023 excède soixante jours, au nombre de jours épargnés augmenté de dix jours.
Les années suivantes, les jours ainsi épargnés excédant le plafond global de jours prévu à l'article 1er peuvent être maintenus sur le compte épargne-temps ou être consommés selon les modalités définies aux articles 3-1 et 5 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004.

Ces textes concernent les agents publics de la fonction publique territoriale, autres que ceux relevant des régimes d'obligations de service.
Ils entrent en vigueur le lendemain de leur publication, soit le 11 janvier 2024.

Un arrêté du 9 janvier 2024 crée des dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière.

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2012, la progression maximale du nombre de jours pouvant être inscrits, au titre de l'année 2024, sur un compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 est fixé à vingt jours.

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 2012, le plafond global de jours, mentionné au 2° de l'article 8 du décret du 3 mai 2002, pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps au terme de l'année 2024 est fixé à soixante-dix jours ou, pour l'agent dont le nombre de jours épargnés au terme de l'année 2023 excède soixante jours, au nombre de jours (...)

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