Une promeneuse qui se blesse en montant debout et subitement sur le banc d'un parc municipal fait de cet équipement un usage non conforme à sa destination, de sorte qu'elle ne peut rechercher la responsabilité de la commune, quand bien même le défaut d'entretien normal de l'ouvrage serait avéré.
Le 23 juin 2015, alors qu'elle promenait son chien dans un parc municipal, une jeune femme de 19 ans a été victime d'un accident en venant prendre appui sur un banc. Elle a été blessée au visage après qu'une latte désolidarisée du banc ait basculé par un effet de levier après qu'elle a posé un pied sur ce banc.
La victime a recherché la responsabilité de la commune.
Dans un arrêt rendu le 20 octobre 2023 (n° 22MA02411), la cour administrative d'appel de Marseille note que le banc en cause, situé sur la voie publique et dont les pieds sont fixés au sol par des écrous, constitue un accessoire de l'ouvrage public que constitue la voie publique sur laquelle la requérante se promenait.
Elle indique qu'en qualité d'usager de l'ouvrage public, la victime ne peut engager d'action en responsabilité contre la commune, qui en a la garde, que sur le fondement du défaut d'entretien normal, et non, comme elle le soutient à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité de la commune à l'égard des tiers à l'ouvrage.
En l'espèce, la CAA relève que le défaut d'entretien normal de l'ouvrage dont une latte du banc litigieux n'était plus boulonnée est établi, la commune maître de l'ouvrage n'ayant pas démontré une inspection régulière et récente de l'état du mobilier urbain en cause qui aurait permis d'y remédier. La commune a d'ailleurs fait procéder à la réparation de ce banc après l'accident. Par suite, la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage.
Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en montant debout et subitement sur le banc, la requérante a fait de cet équipement du parc municipal un usage non conforme à sa destination, de sorte que l'accident dont elle a été victime doit être regardé comme exclusivement imputable à son imprudence qui en est la cause adéquate.
Dès lors, la victime n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune.
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