Le Conseil constitutionnel précise que le cumul du mandat de député avec l’exercice simultané du mandat de conseiller de la métropole de Lyon n'est pas possible.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.
Le premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral prévoit que le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats locaux qu’il énumère, parmi lesquels figure, aux termes des dispositions contestées, celui de conseiller départemental. Cette incompatibilité parlementaire ne s’applique pas au mandat de conseiller de la métropole de Lyon.
Or, il résulte des articles L. 3611-1, L. 3611-3 et L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales que, sauf disposition spéciale contraire, la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, s’administre dans les conditions fixées par la législation en vigueur relative au département et exerce de plein droit sur son territoire les compétences que les lois attribuent au département.
Ainsi, le mandat de conseiller de la métropole de Lyon comporte notamment les mêmes attributions que celui de conseiller départemental.
Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, être interprétées comme autorisant le cumul du mandat de député avec l’exercice simultané du mandat de conseiller de la métropole de Lyon et de l’un des autres mandats locaux énumérés au premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral.
Cette réserve s’applique à compter de la date de publication de la présente décision.
En application du paragraphe I de l’article L.O. 151 du code électoral, il appartient ainsi au député qui se trouve dans une telle situation d’incompatibilité à cette date de la faire cesser en démissionnant d’un des mandats qu’il détient au plus tard le trentième jour qui suit cette même date.
À défaut d’option dans ce délai, le mandat acquis à la (...)