Des considérations impérieuses tenant à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d'expulsion et telles que l'exécution de l'expulsion serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent justifier le refus de prêter le concours de la force publique.
Un tribunal judiciaire a déclaré une personne occupant sans droit ni titre du logement qu'il occupe à Paris et a ordonné son expulsion de ce logement.
L'huissier instrumentaire a requis le concours de la force publique, qui a été accordé par le préfet de police de Paris.
Par une ordonnance du 10 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision du préfet d'accorder le concours de la force publique.
Le juge a considéré qu'était propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'atteinte à la dignité de la personne humaine, eu égard notamment à l'état de santé dégradé de l'intéressé.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 11 octobre 2023 (requête n° 474491), annule l'ordonnance du juge des référés.
Les magistrats du Conseil indiquent que des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d'expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l'exécution de l'expulsion serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
En l'espèce, le Conseil d'Etat estime que le juge des référés aurait dû rechercher si les circonstances sur lesquelles il se fondait, pour estimer que l'exécution de la décision contestée serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, étaient, par la date à laquelle elles sont survenues ou ont été révélées, postérieures à la décision du juge de l'exécution qui avait refusé d'octroyer à l'intéressé un délai pour quitter les lieux.
Le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du juge des référés.