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Enfant né sans vie : règles applicables à la conservation du corps

Commet une faute dans l'organisation du service de nature à engager sa responsabilité l'hôpital qui procède à la crémation du corps d'un enfant né sans vie sans attendre l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article R. 1112-75 du code de la santé publique et sans délivrer aux parents d'information sur la procédure.

Une femme a accouché d'un enfant sans vie. Six jours plus tard, le centre hospitalier a organisé la crémation du corps de l'enfant au centre de crémation de la commune.
Cinq ans plus tard, la femme a adressé à l'hôpital une réclamation préalable tendant à l'indemnisation du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi du fait de la faute commise par lui dans la prise en charge du corps de son enfant. Elle reprochait à l'établissement, d'une part, de ne pas l'avoir informée du délai dont elle disposait pour réclamer le corps de son enfant afin de procéder elle-même à ses obsèques et, d'autre part, d'avoir procédé à sa crémation avant l'expiration de ce délai.

Dans un arrêt rendu le 29 septembre 2023 (requête n° 468220), le Conseil d'Etat indique qu'il résulte des articles R. 1112-75 et R. 1112-76 du code de la santé publique (CSP) que les parents d’un enfant pouvant être déclaré sans vie à l’état civil disposent d’un délai de dix jours, ou, lorsque des prélèvements sont effectués sur le corps de l’enfant, de ce délai prorogé conformément au III de l’article R. 1112-76, pour faire le choix de réclamer le corps de cet enfant.
Pour l’application de ces dispositions, l’établissement de santé est tenu, d’une part, de conserver le corps de l’enfant pendant la totalité de cette durée, y compris lorsque le père et la mère ont exprimé avant son terme leur accord pour confier au centre hospitalier le soin de procéder aux opérations funéraires.
Il lui appartient, d’autre part, de délivrer aux parents une information complète et appropriée leur permettant d’exercer dans le délai qui leur est imparti le choix qui leur appartient. A ce titre, il doit porter à leur connaissance l’existence de ce délai et les conditions dans lesquelles le corps sera pris en charge s’ils ne le réclament pas.

Ainsi, en jugeant que le centre hospitalier, qui avait procédé à la crémation du corps de l'enfant avant l'expiration du délai de dix jours et n'avait pas donné à la requérante et (...)

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