Le refus, par courrier, adressé par une préfète à un maire, lui demandant de réaliser des analyses et de prendre des mesures de protection de la population, peut être qualifié de décision faisant grief susceptible de recours.
Le maire de la commune de Maincy a interrogé la préfète de Seine-et-Marne, par courrier, sur les actions engagées par la préfecture pour évaluer, sur le territoire de la commune, la part de pollution restante résultat de l'ancienne exploitation d'un incinérateur d'ordres ménagères en activité sur une commune voisine.
Par un second courrier, le maire de Maincy a transmis à la préfète les résultats des prélèvements effectués, tout en demandant l'aide de la préfecture pour prendre les mesures nécessaires à la protection de la population.
Par courrier, la préfète a répondu à cette demande en lui indiquant que les documents transmis ne permettaient pas, à eux seuls, de caractériser un risque.
Estimant que ce courrier révélait une décision de refus de procéder à des analyses complémentaires et de donner suite à sa demande d'assistance, la commune de Maincy a demandé au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir cette décision.
La cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 8 juillet 2021, a rejeté la demande.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 10 mai 2023 (requête n° 456488), annule l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction administrative considère que le second courrier du maire, eu égard au contexte dans lequel il s'inscrivait, doit être regardé comme sollicitant la préfète pour que des analyses complémentaires du risque sanitaire soient menées et que des mesures de protection de la population soient le cas échéant prises.
Par suite, la réponse qui lui a été adressée révélait un refus de faire droit à la demande de la commune, susceptible d'être contesté devant le juge administratif.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel.