Un surveillant pénitentiaire, qui a été condamné pénalement à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer ses fonctions pour des faits de violence sur un détenu, peut être radié des cadres si cette condamnation pénale empêche le garde des Sceaux de l'affecter dans un emploi correspondant à son grade.
Un surveillant pénitentiaire a été reconnu coupable de faits de violence sur un détenu n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail (ITT). Il a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie d'une peine complémentaire de deux ans d'interdiction d'exercer la fonction de surveillant pénitentiaire.
Le garde des Sceaux a, à la suite de cette condamnation, radié l'intéressé des cadres.
Le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de cet arrêté.
Il a retenu qu'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté le moyen tiré de ce que l'interdiction qui lui a été faite d'exercer la fonction de surveillant pénitentiaire pour une durée de deux ans, qui n'est pas une interdiction d'exercer tout emploi public, n'impliquait pas nécessairement sa radiation des cadres dès lors qu'en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006, il aurait pu être affecté à l'administration centrale du ministère de la Justice.
Dans un arrêt du 10 juillet 2023 (requête n° 470058), le Conseil d’Etat infirme le jugement.
Il rappelle que lorsqu'un agent public a été condamné pénalement à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer, à titre définitif ou temporaire, les fonctions dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise, il appartient à l'autorité administrative de tirer les conséquences nécessaires de cette condamnation.
Cette autorité est tenue de prononcer sa radiation des cadres lorsque l'intéressé ne pourrait être affecté à un nouvel emploi correspondant à son grade, sans méconnaître l'étendue de l'interdiction d'exercice prononcée par le juge pénal.
Compte tenu de la peine complémentaire de deux ans d'interdiction d'exercer la fonction de surveillant pénitentiaire prononcée à l'encontre du surveillant pénitentiaire et des missions qui peuvent être confiées aux membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de (...)