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Emploi de drones à des fins de maintien de l'ordre : rejet de la demande de suspension du décret

Le juge des référés du Conseil d’Etat rejette la demande de suspension du décret autorisant l’utilisation de drones équipés de caméras par les forces de l’ordre à des fins de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens. Il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de ce décret, compte tenu des garanties que le cadre juridique défini par la loi et le décret offre quant au respect des exigences de protection de la vie privée et des données personnelles issues du droit français et européen.

Des requérants ont demandé au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre en urgence le décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 autorisant l’emploi par les forces de l’ordre de caméras aéroportées à des fins de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens.

Dans un arrêt du 24 mai 2023 (requête n° 473547), le juge des référés du Conseil d’Etat rappelle que la loi elle-même a strictement circonscrit les six finalités de prévention d’atteintes graves à l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens justifiant le recours à ces dispositifs, et subordonne leur emploi, soumis à autorisation au cas par cas, à la condition qu’aucun autre moyen ne permette d’atteindre la finalité poursuivie.
Il rappelle l’ensemble des exigences découlant de la loi et du décret contesté, notamment en termes de proportionnalité du dispositif déployé dans le temps et dans l’espace, de limitation de la teneur et de la conservation des données enregistrées, d’encadrement des personnes susceptibles d’accéder à ces données, d’interdiction de couplage de ces dispositifs avec d’autres dispositifs de traitement de données, notamment de reconnaissance faciale, et d’exclusion de l’enregistrement d’images de domiciles privés.
Il estime que le respect de ces dispositions, dans le cadre d’une autorisation délivrée par le préfet et reposant sur une appréciation précise et concrète, au cas par cas, de la nécessité et de la proportionnalité du recours à un tel dispositif, doit permettre d’assurer la conformité de ce recours aux exigences du droit au respect de la vie privée et de la protection des données personnelles.
Il souligne que la conformité de (...)

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