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Gare aux fossés de bord de route réunionnais

Quand bien même toutes les routes départementales de La Réunion seraient non éclairées et bordées de fossés similaires, la commune ne peut s'exonérer intégralement de sa responsabilité dans la chute d'un piéton, de nuit, dans le fossé bordant la route pour éviter un véhicule arrivant en sens inverse, en l'absence de trottoir.

En vacances à La Réunion, de retour à pied d'une soirée, une femme a fait une chute dans le fossé bordant un chemin, portion d'une route départementale située dans l'agglomération de la commune, en serrant sur la droite pour éviter un véhicule arrivant en sens inverse.
Présentant une fracture déplacée du poignet droit, la victime a saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 33.020 €, en invoquant le défaut d'entretien normal de la route.

Dans un arrêt rendu le 20 octobre 2022 (n° 20BX00523), la cour administrative d'appel de Bordeaux relève que la commune ne conteste ni l'absence d'éclairage public, ni l'absence de signalisation du danger que constituait la présence du fossé au bord de la route, sur laquelle les piétons devaient cheminer en l'absence de trottoir.
Pour s'exonérer de sa responsabilité retenue par les premiers juges à raison de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, la commune ne peut utilement faire valoir qu'à la date de l'accident, toutes les routes départementales de La Réunion auraient été non éclairées et bordées de fossés similaires, indispensables à l'évacuation des eaux de ruissellement lors des fortes pluies tropicales.

La CAA  ajoute que si la victime a fait valoir qu'elle ne connaissait pas les lieux et n'était pas passée par ce chemin à l'aller, elle ne pouvait ignorer l'existence de fossés au bord des routes à La Réunion où elle se trouvait en vacances chez son fils. En outre, alors qu'elle marchait à droite de la chaussée, dont il n'est pas contesté que la largeur de 5,50 mètres permettait à un piéton de croiser un véhicule arrivant en sens inverse, elle s'est excessivement déportée sur la droite sans nécessité.
Dans ces circonstances, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de la faute de la victime en limitant la responsabilité de la commune à un (...)

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