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Travaux publics et indemnisation : il faut prouver un préjudice grave et spécial

La cour administrative d'appel de Nancy a rappelé que, pour demander l'indemnisation du fait de travaux publics, un commerçant doit prouver un préjudice grave et spécial.

Du 12 juillet 2017 au 31 octobre 2017, la commune de La Broque a procédé à des travaux de réfection des réseaux d'assainissement et d'eau potable dans deux rues. Ces travaux ont eu pour conséquences une interdiction de stationner dans une des rues de la commune durant la totalité des travaux, une fermeture de la circulation automobile du 12 juillet 2017 au 1er août 2017 et la mise en place d'une circulation à double sens du 1er août 2017 au 31 octobre 2017.
Par une demande indemnitaire préalable du 31 octobre 2017, la gérante d'une pharmacie a demandé à la commune de l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subi en raison de la réalisation des travaux. La commune de la Broque lui a opposé un refus le 11 mai 2018.
La pharmacie a alors saisi le juge administratif, de conclusions tendant à titre principal, à la condamnation de la commune de La Broque à lui verser une certaine somme en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi du fait des travaux de réfection des réseaux d'assainissement et d'eau potable jouxtant son commerce.

Le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement du 7 juillet 2020, a condamné la commune de La Broque à verser une certaine somme en réparation du préjudice commercial subi par le requérant.

La cour administrative d'appel de Nancy, dans un arrêt rendu le 27 septembre 2022 (n° 20NC02606), annule le jugement de première instance.
La cour rappelle que, même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'œuvre et l'entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
Toutefois, il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques (...)

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