La cour administrative d'appel de Nancy a précisé qu'un délai raisonnable, qui ne peut excéder un an, s'applique pour la contestation de décisions implicites de rejet nées du silence gardé de l'administration.
Un homme est propriétaire d'une parcelle comprenant une maison d'habitation. Il bénéficie d'un accès jusqu'à la voirie grâce à un pont qui surplombe un ruisseau et qui dessert également la parcelle de son voisin mitoyen.
Par une délibération en date du 20 mai 2015, le conseil municipal de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel a, d'une part, déclassé une parcelle sur l'assiette de laquelle se situe ce pont, et, d'autre part, décidé de céder cette parcelle au voisin. La délibération a également autorisé le maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.
La vente de cette parcelle a été réalisée au profit du voisin le 26 janvier 2016.
Par un courrier en date du 17 mars 2017, notifié le 20 mars suivant, le propriétaire a demandé au maire de rétablir la circulation sur la parcelle litigieuse, d'annuler la délibération du 20 mai 2015 et par voie de conséquence la vente qui s'en est suivie avec son voisin. Le silence gardé par le maire sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet.
Le tribunal administratif de Nancy, dans un jugement rendu le 28 mai 2019, a rejeté la requête formée par le propriétaire tendant à l'annulation de la délibération du 20 mai 2015 et de la décision implicite de rejet du 21 mai 2017.
La cour administrative d'appel de Nancy, dans un arrêt rendu le 5 mai 2022 (n° 19NC02254), confirme la décision de première instance.
Les juges d'appel rappellent que, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.
En règle générale, ce délai raisonnable ne peut excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Ces règles sont également applicables à la contestation des décisions implicites de rejet s'il est établi que le (...)