La commune qui a décidé de débroussailler une de ses parcelles ne peut être tenue responsable pour l'incendie qui s'y est propagé.
Un incendie s'est déclaré le 4 juillet 2007 sur une parcelle appartenant à la commune d'Antibes. Une justiciable a demandé au juge administratif la condamnation de la commune en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'incendie.
Le tribunal administratif de Nice, dans un jugement rendu le 8 décembre 2020, a rejeté la requête.
La cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 14 avril 2022 (n° 21MA00350), décide également de rejeter la demande.
La requérante estimait que le débroussaillage de la parcelle litigieuse, réalisé 3 mois avant les faits, avait facilité l'incendie, l'avait rendu plus violent et lui aurait permis d'atteindre le garage où elle travaillait.
Néanmoins, les juges d'appel relèvent que les experts judiciaires ont indiqué, dans leurs rapports, qu'une autre parcelle débroussaillée seulement 15 jours auparavant, avait été parcourue avec la même facilitée que la parcelle litigieuse. En outre, les conditions météorologiques étaient particulièrement sévères (vent à 70 km/h, température de 30° Celsius…).
Ces circonstances révèlent que le déroulement de l'incendie aurait été sensiblement le même, peu importe la hauteur de la végétation sur la parcelle en question. Le lien de causalité entre l'absence ou l'insuffisance de débroussaillage et les préjudices subis par la requérante ne peut donc être établi.
La cour administrative d'appel rejette la demande.