Le maire d'une commune ne peut pas limiter aux seuls riverains disposant d'un garage la possibilité de circuler dans une rue.
Le 13 juin 2018, le maire d'Argelès-sur-Mer a pris un arrêté interdisant la circulation à tous les véhicules sur la portion d'une avenue de sa commune et a procédé à la fermeture de cette zone piétonne par des bornes automatiques. L'arrêté autorise l'accès uniquement aux riverains de l'avenue disposant d'un garage.
Deux riverains de l'avenue en question ont contesté l'arrêté devant le juge administratif.
Le tribunal administratif de Montpellier, dans un jugement rendu le 17 décembre 2019, a annulé l'article de l'arrêté interdisant la circulation aux riverains ne disposant pas de garage.
La cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 16 mai 2022 (n° 20MA00591), confirme la décision de première instance.
Les juges d'appel indiquent qu'il était effectivement loisible au maire de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue en question pour en faire une voie piétonne.
Néanmoins, en interdisant de façon générale et en toute circonstance l'accès au domicile des requérants, qui ne disposent pas de garage, le maire a porté une atteinte excessive à leur liberté de circulation et à leur droit de propriété, dont le droit d'accès à leur domicile constitue un accessoire.
La cour administrative d'appel de Marseille rejette donc la requête de la commune d'Argelès-sur-Mer.