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Réintégration d'un fonctionnaire territorial ayant bénéficié d'une disponibilité

Le Conseil d’Etat précise les conditions de réintégration d’un fonctionnaire territorial ayant bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles, d’une durée de moins de 3 ans et souhaitant être réintégré.

Une ingénieure territoriale d’une région, placée en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de 2 ans et 6 mois, a sollicité sa réintégration.
Elle a été maintenue d’office en disponibilité avant d’être réintégrée sur un poste d’ingénieur architecte programmiste d’un service de la direction de l’éducation.
Elle a de nouveau été placée en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de 2 ans.
Elle a demandé sa réintégration mais a été maintenue d’office en indisponibilité avant d'être réintégrée au sein d’une mission évaluation du contrôle de la dépense régionale.
Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de l’ingénieure, tendant à la condamnation de la région, du fait de ses fautes dans le traitement des demandes de réintégration.

La cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement, en tant qu’il n’a pas statué sur les conclusions à fin d’injonction de la requérante et a rejeté le surplus de conclusions.
Elle a retenu que, parmi les 5 propositions d’emploi faites à la requérante figuraient au moins un des trois emplois vacants correspondant à son grade et une offre ferme et définitive pour le poste de responsable du pôle analyse et prospective territoriale.

Le Conseil d’Etat, dans une décision du 7 juillet 2022 (requête n° 449178), annule une partie de l’arrêt de la cour administrative d’appel, en application des articles 72 et 97 III de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que l’article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986.
Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de moins de 3 ans a droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’être réintégré à l’issue de sa disponibilité et que la collectivité est tenue de lui proposer l’un des trois premiers emplois devenus vacants.
Par ailleurs, si le fonctionnaire territorial n’a droit à sa réintégration qu’à l’occasion de l’une des trois premières vacances (...)

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