Le Conseil d’Etat précise les conditions de réintégration d’un fonctionnaire territorial ayant bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles, d’une durée de moins de 3 ans et souhaitant être réintégré.
Une ingénieure territoriale d’une région, placée en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de 2 ans et 6 mois, a sollicité sa réintégration.
Elle a été maintenue d’office en disponibilité avant d’être réintégrée sur un poste d’ingénieur architecte programmiste d’un service de la direction de l’éducation.
Elle a de nouveau été placée en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de 2 ans.
Elle a demandé sa réintégration mais a été maintenue d’office en indisponibilité avant d'être réintégrée au sein d’une mission évaluation du contrôle de la dépense régionale.
Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de l’ingénieure, tendant à la condamnation de la région, du fait de ses fautes dans le traitement des demandes de réintégration.
La cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement, en tant qu’il n’a pas statué sur les conclusions à fin d’injonction de la requérante et a rejeté le surplus de conclusions.
Elle a retenu que, parmi les 5 propositions d’emploi faites à la requérante figuraient au moins un des trois emplois vacants correspondant à son grade et une offre ferme et définitive pour le poste de responsable du pôle analyse et prospective territoriale.
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 7 juillet 2022 (requête n° 449178), annule une partie de l’arrêt de la cour administrative d’appel, en application des articles 72 et 97 III de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que l’article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986.
Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de moins de 3 ans a droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’être réintégré à l’issue de sa disponibilité et que la collectivité est tenue de lui proposer l’un des trois premiers emplois devenus vacants.
Par ailleurs, si le fonctionnaire territorial n’a droit à sa réintégration qu’à l’occasion de l’une des trois premières vacances (...)