Les correspondances des élus locaux ne peuvent pas être considérées comme des documents administratifs et ne sont pas communicables, dès lors qu’elles expriment des positions personnelles ou prises dans le cadre de leur mandat.
Une demande a été faite au maire d’une commune de communiquer les courriels qu'il a échangé avec les élus, concernant les délibérations d’octobre et novembre 2016, relatives à un projet de microcentrales.
Le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de refus de la communication et a ordonné au maire de transmettre les informations demandées dans un délai de deux mois.
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 3 juin 2022 (requête n° 452218), annule le jugement du tribunal administratif, en application des articles L. 311-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Sont considérées comme des documents administratifs et doivent être communiquées, au sens du second article, les correspondances émises ou reçues, dans le cadre des fonctions exercées au nom de la commune, par le maire, ses adjoints ou des membres du conseil municipal auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions.
Ne sont pas concernées les correspondances des élus locaux, qui ne sont pas regardées comme émanant de la commune, dès lors qu’elles expriment des positions personnelles ou prises dans le cadre du libre exercice de leur mandat électif.