En l’absence de convention signée par une association, organisatrice d’un événement, les services de police ou de gendarmerie auxquels elle a recours lui seront facturées, dans la mesure où ils excédent les besoins normaux de sécurité.
Une association a, après avoir organisé le championnat du monde de moto, reçu une facture émise par la direction générale de la gendarmerie nationale, relative au service d’ordre assuré lors de l’événement.
L’association a refusé de payer, ce qui a amené à l’émission d’un titre de perception à son encontre, comprenant le montant de la facture et une majoration.
Le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande d’annulation du titre de perception, formulée par l’association.
La cour administrative d’appel a confirmé cette décision.
Elle a considéré que le titre exécutoire indiquait les bases de la liquidation et satisfaisait aux dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 décembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
De plus, la cour administrative d’appel a relevé que le caractère non-lucratif de la manifestation, ainsi que l’absence de signature de la convention proposée par le préfet, ne font pas obstacle à ce que les frais occasionnés par les missions services de gendarmerie soient mis à la charge de l’association.
Elle s’est fondée, pour apprécier la présence et l’intervention des gendarmes, sur le fait que ceux-ci avaient sanctionné des infractions au code de la route.
Par ailleurs, la cour a constaté que, au regard de l’ampleur de l’événement, l'intervention des forces de l'ordre était justifiée.
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 11 mai 2022 (requête n° 449370), confirme la décision d’appel, en application des articles L. 211-11 du code de la sécurité intérieure et 2 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997.
Ces textes disposent que seuls les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif sont susceptibles de se voir imposer la tenue d’un service d’ordre. Cependant, une personne physique ou morale, pour le compte de laquelle ce service est assuré par la police ou la gendarmerie, est tenue de rembourser à l’Etat les dépenses afférentes.
Par ailleurs, lorsque l’organisateur d’un événement décide d’avoir recours à ces (...)