Le directeur d’un EPA peut se voir confier, par le pouvoir règlementaire, la gestion des agents qui lui sont affectés ou de ceux attachés à un établissement public qui lui est lié.
Le syndicat national de l’environnement a demandé à la ministre de la Transition écologique l’abrogation des articles 5 et 11 du décret n° 2020-620 du 22 mai 2020, en ce qu’ils modifient les décrets n° 2001-585 et n° 2001-586 du 5 juillet 2001.
Les modifications tiennent au fait qu’à partir du 1er janvier 2022, les membres des agents techniques et techniciens de l’environnement seront recrutés, nommés et gérés par le directeur de l’Office français de la biodiversité.
La ministre a rejeté cette demande, ce qui a entrainé un recours en annulation de cette décision pour excès de pouvoir par le syndicat.
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 12 avril 2022 (requête n° 452471), déboute le syndicat.
Il relève que la décision de rejet du ministère est un acte règlementaire. De ce fait, les articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables, ce qui implique que le syndicat ne peut pas invoquer l’illégalité du rejet.
De plus, il note que l’autorité administrative compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, doit soit le déclarer illégal dès sa signature, soit dire que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
En application de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, une déconcentration des actes de gestion des fonctionnaires affectés à un établissement public administratif (EPA) peut être décidée par son directeur. Il est aussi possible de lui confier la gestion des agents affectés à cet établissement ou ceux attachés à d’autres établissements qui lui sont liés.
En l'espèce, le Conseil d’Etat considère que le pouvoir règlementaire pouvait confier à l’Office français de la biodiversité la mission de recruter, nommer et gérer les membres du corps des agents techniques et techniciens de l’environnement affectés à l’Office.
Cette attribution de compétence, concernant la gestion des personnels affectés à cet EPA, ainsi qu’à d’autres établissements, ne méconnait pas les principes de spécialité et d’autonomie (...)