Paris

16.6°C
Overcast Clouds Humidity: 88%
Wind: WSW at 6.17 M/S

Révocation de l'agent pratiquant des massages rémunérés

Manque à son obligation de se consacrer pleinement aux fonctions et à son obligation de probité, l’agent qui prodigue des massages à domicile contre rémunérations, notamment sur personne vulnérable.

Un agent exerçant les fonctions d'instructeur du service mandataire d'aide à domicile au sein d'un centre communal d'action sociale (CCAS) a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle le président du CCAS a prononcé à son encontre la sanction de révocation pour cause de manquement à l'honneur et à la probité et atteinte à la considération du service.

Il lui était reproché d'avoir édité au profit de sa conjointe des fiches de paie alors qu'elle était placée en position de congé sans que la somme correspondante soit enregistrée dans le livre de paie, édité des fiches de paie au bénéfice d'un tiers en l'absence de contrat de travail signé par un employeur en situation de vulnérabilité, et établi pour une troisième personne intervenant chez ce même employeur des fiches de paie pour un total mensuel de 400 h en facturant simultanément certaines heures à plusieurs employeurs différents.

En outre, il était imputé à l'agent un comportement déplacé envers une employée de maison et d'avoir pratiqué des massages à domicile contre rémunérations obtenues d'un employeur en état de vulnérabilité.

Dans un arrêt rendu le 4 avril 2022 (n° 19BX03398), la cour administrative d'appel de Bordeaux approuve le motif de la révocation fondé sur ce que l'agent a commis de graves erreurs dans la gestion des contrats de travail et des bulletins de paie.

S'agissant des massages rémunérés, la CAA relève que l'agent, en se prévalant de ses connaissances en médecine chinoise, a pratiqué des massages sur certaines personnes bénéficiaires de prestations d'aide à domicile. Ces massages, pratiqués à l'insu du CCAS, ont été réitérés et rémunérés, l'agent ayant perçu plus de 3.000 € sur une période de trois mois. Ces agissements, prohibés par les dispositions de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, constituent des manquements à l'obligation de se consacrer pleinement aux fonctions et à l'obligation de servir.

De plus, il résulte de l'instruction que l'une des personnes ayant fait l'objet de ces massages présentait un état de vulnérabilité, qui a d'ailleurs justifié son (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)

X