La commune est-elle responsable du préjudice subi par une personne ayant chuté d'une rambarde en rondin, située le long d’une route et surplombant le lit d’un fossé, sur laquelle elle s'était assise et qui a cédé sous son poids ?
Alors qu'ils marchaient le long d'une route à proximité de leur domicile et souhaitant se reposer, une femme de 75 ans et son époux se sont assis sur une rambarde en rondin délimitant la chaussée d'un fossé situé en contrebas.
Cet ouvrage s'étant rompu sous leur poids, les époux ont fait une chute en basculant dans le fossé. Atteinte de graves séquelles à la suite de cet accident, la femme a recherché la responsabilité de la commune afin d'obtenir réparation de l'intégralité des préjudices subis.
Dans un arrêt rendu le 17 mars 2022 (n° 20LY02937), la cour administrative d'appel de Lyon relève que la rambarde en question, composée d'une traverse en rondin de bois fixée à ses extrémités sur deux poteaux en bois, constituait un dispositif aux caractéristiques sommaires, destiné seulement à signaler aux usagers de la voie communale le danger présenté à cet endroit par le fossé situé deux mètres en contrebas de la chaussée et traversant la route au moyen d'une buse et non à prévenir la sortie de route de véhicules ou de cyclistes, comme le soutenait la requérante.
Eu égard à son objet et à ses caractéristiques, ce garde-fou n'ayant pas été conçu pour que des promeneurs s'y asseyent, la victime n'est pas fondée à soutenir que le dispositif d'attache de la traverse en bois révèlerait un vice de conception ou un défaut d'entretien normal.
Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la situation exigeait une signalisation spécifique visant à avertir le public des dangers auxquels l'exposait un usage anormal de cette rambarde.
Par suite, l'accident est entièrement imputable à l'imprudence de la victime qui a elle-même, en s'y asseyant avec son époux, provoqué le déséquilibre de la rambarde ayant entraîné sa chute.
En conséquence, il n'incombait pas au maire de prendre des mesures particulières afin de s'assurer que cet ouvrage pouvait supporter le poids d'une personne assise ni d'attirer l'attention des piétons sur le danger auquel ils étaient exposés en faisant une utilisation anormale de cette rambarde.
Dès lors, aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs (...)