En cas de doute sur l'authenticité d'un document, il peut être enjoint à une administration de délivrer une copie certifiée conforme à l'original.
Eprouvant des doutes sur l'authenticité de l'arrêté dont se prévalait la société concessionnaire d'un port pour justifier des tarifs applicables à ses usagers, l'union maritime de Mayotte (UMM) a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au département de lui communiquer la copie certifiée conforme de cet acte.
L'UMM s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.
Dans un arrêt du 8 avril 2022 (requête n° 455000), le Conseil d'Etat rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il est possible au juge des référés de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration tendant à la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
La Haute juridiction administrative estime que dans les circonstances particulières de l'espèce, la demande de la requérante présente un caractère utile et urgent et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Elle enjoint donc au département de Mayotte de communiquer dans un délai d'un mois à l'UMM la copie certifiée conforme de l'arrêté litigieux.
© LegalNews 2022 (...)