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La cycliste et les pavés glissants

S'il appartient à l'usager de rapporter la preuve, y compris par des coupures de presse, de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice dont il demande réparation et l'ouvrage, le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'absence de défaut d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

Le 16 novembre 2014, alors qu'elle circulait à vélo en centre-ville, une femme a fait une chute à l'origine de fractures qu'elle a imputées au caractère anormalement glissant du pavage de la chaussée. La procédure amiable engagée par son assureur auprès de celui de la commune n'ayant pas abouti, elle a saisi la justice administrative d'une demande de condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices en lien avec cet accident.

Dans un arrêt rendu le 4 mai 2021 (n° 19BX01721), la cour administrative d'appel de Bordeaux relève qu'il résulte de l'instruction, et notamment des nombreuses coupures de presse versées au dossier, que les pavés de pierre calcaire installés en 2012 lors d'une opération d'aménagement du centre-ville avaient progressivement perdu leur adhérence, les usagers se plaignant de manière récurrente de ce qu'ils étaient glissants, particulièrement par temps de pluie, ce qui avait conduit la commune à confier une mission d'expertise au centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema).
Des tests réalisés en 2016 avaient révélé "des niveaux d'adhérence inférieurs aux seuils communément acceptés", et les premiers travaux de "flammage" des pavés de la chaussée pour en améliorer l'adhérence avaient finalement été réalisés en juin 2019.

Ainsi, la CAA considère que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la glissance importante de plusieurs secteurs pavés du centre-ville, dont celui emprunté par la victime, excédait les risques contre lesquels les usagers doivent et peuvent se prémunir en prenant des précautions, notamment par temps de pluie.

La commune, qui ne démontre pas qu'elle aurait alerté les usagers sur ce danger, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la chaussée, affectée en l'espèce d'un défaut de conception, en se bornant à affirmer qu'il (...)

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