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QPC : modification et dénonciation des accords collectifs dans la fonction publique

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions relatives à la modification et à la dénonciation des accords collectifs dans la fonction publique.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la conformité à la Constitution du paragraphe III de l'article 8 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique.

Dans sa décision n° 2021-956 QPC du 10 décembre 2021, le Conseil constitutionnel rappelle qu’il incombe au législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, de poser des règles propres à garantir la participation des organisations syndicales à la détermination collective des conditions de travail.

Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et les autorités administratives et territoriales compétentes ont qualité pour conclure des accords. Ces derniers sont valides s'ils sont signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles.
Les dispositions contestées du premier alinéa du paragraphe III de l'article 8 octies de la loi du 13 juillet 1983 prévoient que les accords collectifs conclus dans la fonction publique peuvent être modifiés par des accords adoptés dans le respect de la condition de majorité précitée.
Les dispositions contestées du dernier alinéa du même paragraphe permettent la dénonciation totale ou partielle d'un accord par les parties signataires, et sous réserve, pour les organisations syndicales, du respect de la même condition de majorité.

En premier lieu, les dispositions contestées du premier alinéa du paragraphe III n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet d'interdire aux organisations syndicales représentatives qui n'étaient pas signataires d'un accord collectif de prendre (...)

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