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Les nuisances olfactives du cimetière communal

La cour administrative d'appel de Marseille refuse de faire droit aux demandes de riverains qui se plaignaient d'odeurs de putréfaction provenant du cimetière voisin, sur le fondement à la fois de la responsabilité sans faute et de la responsabilité pour faute de la commune.

Les riverains d'un cimetière communal ont saisi la justice administrative en vue de faire condamner la commune à leur verser la somme de 35.000 € en réparation du préjudice que leur cause les nuisances olfactives en provenance du cimetière actuel et de son extension future et de l'enjoindre à réaliser certains travaux propres à mettre fin aux troubles à l’origine de leur dommage.

Les requérants faisaient notamment état d'odeurs de putréfaction provenant du cimetière à chaque enterrement, et perdurant en raison de tombes enterrées à moins d'1,50 mètres du sol en méconnaissance de l'article R. 2223-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), et de la présence du cimetière à 6,50 mètres de leur immeuble à usage d'habitation.

Par un arrêt du 23 mars 2021 (n° 19MA04433), la cour administrative d'appel de Marseille refuse de faire droit à ces demandes.

S'agissant de la responsabilité sans faute de la commune, la CAA retient que faute de démontrer la réalité des préjudices dont ils se plaignent, les requérants n'établissent pas l'existence des dommages allégués et leur lien avec la présence du cimetière. Elle ajoute que leur habitation a été édifiée postérieurement au cimetière, et qu'ils ont attendus la délibération du conseil municipal sur son extension, qu'ils n'ont d'ailleurs pas contestée, pour saisir le juge. La cour indique par ailleurs qu'un système de drainage des eaux est prévu au moment de l'extension.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute, la cour estime qu'en se bornant à produire la photographie d'une excavation, les requérants ne démontrent pas la méconnaissance de la règle d'une profondeur d'au moins 1,50 mètres pour procéder régulièrement à une inhumation. Elle précise enfin que si l'article R. 2223-2 du CGCT prescrit une règle d'exposition préférentielle des terrains vers le nord, il n'en fait pas une obligation. 

© LegalNews 2021 (...)
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