Un Etat membre peut-il obliger, sous peine de sanction pénale, ses ressortissants à être munis d’une carte d’identité ou d’un passeport valide lorsqu’ils voyagent vers un autre Etat membre, indépendamment du moyen de transport utilisé et de l’itinéraire ?
Un ressortissant finlandais a effectué un voyage aller-retour entre la Finlande et l’Estonie à bord d’un navire de plaisance, au cours duquel il a traversé la zone maritime internationale. Titulaire d’un passeport finlandais en cours de validité, il n’en était cependant pas muni lors de ce voyage.
A l’occasion d’un contrôle aux frontières effectué à Helsinki au moment de son retour, il n’a donc pas été en mesure de présenter ce passeport ni aucun autre document de voyage, son identité ayant toutefois pu être établie sur la base de son permis de conduire.
Dans le cadre du litige qui s'en est suivi, le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande) a interrogé la Cour de justice de l'union européenne (CJUE) sur la compatibilité avec le droit de l’Union de la législation finlandaise en cause en l’espèce, et notamment du régime de sanctions pénales par lequel le franchissement de la frontière nationale sans carte d’identité ou passeport en cours de validité est passible d’une amende pouvant s’élever à 20 % du revenu mensuel net du contrevenant.
Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2021 (affaire C-35/20), la CJUE indique que le droit des citoyens de l’Union à la libre circulation prévu à l’article 21 du TFUE ne s’oppose pas à une réglementation nationale par laquelle un Etat membre oblige, sous peine de sanctions pénales, ses ressortissants à être munis d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité lorsqu’ils effectuent un voyage vers un autre Etat membre, indépendamment du moyen de transport utilisé et de l’itinéraire.
La Cour précise cependant que les modalités de ces sanctions doivent être conformes aux principes généraux du droit de l’Union, dont ceux de proportionnalité et de non-discrimination. En l'espèce, une amende s’élevant à 20 % du montant du revenu mensuel moyen net du contrevenant, n’est pas proportionnée à la gravité de cette infraction.
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