L'interdiction de toute pratique du tir à l'arc ou à l'arbalète sur un site ne permettant pas d'assurer la sécurité des riverains, et alors que la pratique de ce sport est possible sur un autre site de la commune, est-elle une mesure nécessaire et proportionnée ?
Une association d'archers a saisi la justice administrative en vue de l'annulation d'un arrêté municipal interdisant toute pratique du tir à l'arc ou à l'arbalète sur un site situé 16-18 rue des archers.
Dans un arrêt rendu le 2 mars 2021 (n° 19DA02075), la cour administrative d'appel de Douai juge que le caractère nécessaire de la mesure est établi. Pour ce faire, elle se base sur le rapport de l'expertise judiciaire qui indique :
- que, au regard des recommandations de la fédération française de tir à l'arc (FFTA), le stand de tir ne présente pas les caractéristiques permettant d'assurer la sécurité des riverains, notamment en raison de l'existence d'une promenade et d'une zone de jeux pour enfants au sud du champ de tir ;
- que, quand bien même les travaux recommandés par la FFTA auraient été réalisés, la sécurité n'aurait pas été entièrement assurée.
Analysant ensuite le caractère proportionné de la mesure, la CAA étudie observe qu'il est loisible tant à l'autorité de tutelle qu'à toute personne intéressée de saisir à toute époque l'auteur de cette mesure d'une demande tendant à sa modification ou à son abrogation. Elle ajoute que la pratique du tir demeure possible dans un gymnase de la commune, grâce à l'accord d'un autre club de tir local.
Dans ces conditions, l'association n'est pas fondée à soutenir que la mesure de police en litige serait disproportionnée par rapport au but poursuivi et aux motifs qui la justifient. Sa requête s'en trouve rejetée.
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