La demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise sur la base de l'article R. 532-1 du code de justice administrative n'a pas pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux dans lequel doivent être présentés les recours pour excès de pouvoir.
Mme B., agent d'un hôpital a été placé en congé de maladie ordinaire par le directeur adjoint des ressources humaines.
Saisi par Mme B. le 10 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a ordonné le 26 avril 2017 une expertise aux fins, notamment, de vérifier si son état de santé était imputable à l'accident de service dont elle avait été victime en 2010.
A la suite de la notification qui lui a été faite du rapport d'expertise, Mme B. a demandé à ce tribunal, le 5 décembre suivant, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur.
Un président de chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande au motif qu'elle était tardive et, par suite, irrecevable.
Le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé cette ordonnance et a rejeté l'appel formé par Mme B.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 28 septembre 2020 (requête n° 425630), rejette le pourvoi de Mme B.
Il précise que la demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de la justice administrative, n'interrompt pas le délai de recours contentieux dans lequel doivent être présentés, conformément à l'article R. 421-1 du même code, les recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative.
Ainsi, en jugeant que la saisine par Mme B. du juge des référés afin qu'il ordonne une expertise n'avait pas eu pour effet, alors même qu'elle était intervenue avant l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision du 14 décembre 2016, d'interrompre ce délai, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, commis d'erreur de droit.
Il a pu, par suite, sans commettre davantage d'erreur de droit, en déduire que le recours pour excès de pouvoir formé par Mme B. contre cette décision était tardif.